C-26, r. 192.1 - Règlement sur des activités de formation des physiothérapeutes pour procéder à des manipulations vertébrales et articulaires

Texte complet
8. Le physiothérapeute qui fait défaut de remplir l’obligation prévue à l’article 7 reçoit un avis du secrétaire. Il dispose d’un délai de 60 jours pour remédier à son défaut.
À l’expiration de ce délai, le Conseil d’administration, sur rapport du secrétaire, suspend son attestation de formation.
La suspension demeure en vigueur jusqu’à ce que le physiothérapeute fournisse au Conseil d’administration la preuve qu’il a remédié au défaut.
Décision 2013-12-12, a. 8.